31. Le bénéficiaire de l’inscription de l’adresse se voit attribuer par l’officier, lors d’une première inscription d’adresse, un numéro d’avis d’adresse. Dans toute réquisition d’inscription subséquente, l’indication de l’adresse à des fins de notification se fait par référence au numéro d’avis d’adresse ainsi attribué.